TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313678_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Tanguy Salaün, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de démolition d'un immeuble situé 3 avenue de Paris à Vincennes (94300), sur la parcelle cadastrée section X n°193. L'EPFIF soutient que : - il est actuellement propriétaire d'un immeuble anciennement à usage d'habitation situé 3 avenue de Paris à Vincennes sur la parcelle cadastrée section X n°193 ; en application de la mission de portage foncier et dans la perspective d'une opération de rénovation urbaine à venir, il va réaliser la démolition totale de cet immeuble ; - ces travaux, qui devraient se dérouler de février à juin 2024, sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants situés sur les parcelles cadastrées section X numéros 178 (51 avenue de Paris), 176 (1 bis avenue de Paris), 192 et 159 (5 avenue de Paris), 177 (4 avenue du Général de Gaulle), 175 (8 avenue du Général de Gaulle), 172 et 174 (10 avenue du Général de Gaulle), 171 et 161 (10 bis avenue du Général de Gaulle) à Vincennes, ainsi qu'à la voirie publique et au mobilier urbain. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par la requête susvisée, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les avoisinants avant l'engagement des travaux de démolition d'un immeuble situé 3 avenue de Paris à Vincennes (94300), sur la parcelle cadastrée section X n°193. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. L'EPFIF demande en outre au juge des référés de prévoir que la mission de l'expert se poursuive pendant les travaux, afin que ce dernier puisse être saisi de toute difficulté éventuelle en cours de chantier. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'EPFIF, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prévoir que l'expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n'aurait d'utilité qu'en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 2° dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles mitoyens ou avoisinants du chantier de démolition susvisé ainsi que de la voirie et de tout ouvrage urbain susceptibles d'être affectés par le projet de travaux de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) prévu sur la parcelle cadastrée section X n°193 à Vincennes ; 3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'EPFIF, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de l'EPFIF, de la commune de Vincennes, des sociétés Safege, Premys, Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac, Prony Habitations, du syndicat des copropriétaires du 1 bis avenue de Paris, représenté par son syndic, la société Seific-Piergui, du syndicat des copropriétaires du 4 avenue du Général de Gaulle, représenté par son syndic, le cabinet Lescallier, du syndicat des copropriétaires du 8 avenue du Général de Gaulle, représenté par son syndic, le cabinet Lambert, du syndicat des copropriétaires du 2/4 passage A Bastide, représenté par son syndic, la société Hera Immobilier, et de Mme C D. Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), à la commune de Vincennes, aux sociétés Safege et Premys et à M. A B, expert. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'EPFIF de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 18 janvier 2024. La juge des référés S. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2313678_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel