TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313679_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les brochures A et B en langue française ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant réalisé l'entretien était un agent qualifié ; - faute d'accusé de réception, il n'est pas établi que la saisine des autorités croates soit intervenue dans le délai de deux mois à compter de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 10 heures 30: - le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rouxel, représentant M. C, présent, qui soutient en outre que l'arrêté de transfert a été prise par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 5 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2023. Le 2 août 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, où M. C avait été identifié en ce sens respectivement le 16 juillet 2023. Saisies par les autorités françaises le 8 août 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 29 août 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G, cheffe du pôle régional D. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement D A. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui ne se borne pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à la reproduction d'une formule stéréotypée, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 2 août 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en pachto, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, relatives au dépôt par M. B de sa demande d'asile, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, dont le compte rendu est signé par le requérant, a été réalisé le 2 août 2023. M. B ne fait état d'aucun élément ou circonstance particuliers, tenant aux conditions de déroulement de cet entretien, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions précisées à l'article 5 du règlement UE susvisé n° 604/2013, lequel n'impose pas que l'identité et la qualité de l'agent ayant mené cet entretien soit mentionnées dans la procédure. 8. En cinquième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a produit l'accusé de réception " DubliNet " en date du 8 août 2023, émis par le réseau de communication électronique du même nom conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement CE susvisé n° 1560/2003, de la requête à fin de reprise en charge de M. C adressée aux autorités croates, lesquelles ont implicitement accepté cette reprise en charge. M. C n'est en conséquence pas fondé à soutenir que, faute de production d'un accusé réception justifiant de la saisine des autorités croates dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, la France est désormais responsable de l'examen de cette demande. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Me Rouxel et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313679_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel