TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2313692_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 1er février 2024, M. A E C, représenté par Me Menage, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2316313 du 20 novembre 2023 lui ordonnant de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France, rejeté ladite demande ;
2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 27 mars 2023 refusant à M. C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur les articles L. 211-1 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogés à la date à laquelle elle a été prise ;
- cette même décision procède d'une erreur de fait sur la réalité de la communauté de vie avec son épouse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2024, 18 mars 2024 et 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et que la décision peut être également fondée sur un autre motif, tiré de ce que la présence de M. C sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public.
Vu :
-l'ordonnance n° 2316313 du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de la commission du 6 juillet 2023 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Menage, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant tunisien, marié le 29 octobre 2022 à Sidi Bou Saïd (Tunisie) avec Mme B D, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 27 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une ordonnance n° 2316313 du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa. Par une décision du 28 novembre 2023 prise en exécution de cette ordonnance, dont M. C demande également l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 novembre 2023 :
2. La décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2023, qui a été prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la partie requérante tendant à l'annulation de cette décision provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours du 6 juillet 2023 :
3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage de M. C avec Mme D a été contracté dans le but de permettre à l'intéressé d'entrer irrégulièrement en France, au regard, d'une part, de son précédent maintien irrégulier sur le territoire français durant quatre ans alors qu'il disposait d'un visa d'entrée et de long séjour délivré par les autorités allemandes à la suite d'un précédent mariage en Allemagne, d'autre part, de la communauté de vie postérieurement au mariage avec Mme D qui n'est pas établie par les pièces produites au dossier et, enfin, du fait que le couple ne justifie pas d'un projet concret de vie commune et de ce que M. C ne participe pas aux charges du mariage.
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
5. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie
6. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le demandeur de visa s'est maintenu irrégulièrement en France pendant quatre ans, et que ni la réalité d'un lien affectif entre les époux, avant et après le mariage, ni la réalité d'un projet de vie commune ne sont établis. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 7 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Par ailleurs, en se fondant sur la seule circonstance que M. C se trouvait en situation irrégulière préalablement à la date de son mariage, la commission de recours n'établit pas que ce mariage serait frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, alors qu'au demeurant le requérant produit un avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019 commun, un document faisant état de la répartition des charges financières du couple, des photographies, de fréquents échanges par voie de messagerie et des justificatifs de séjours réguliers de Mme D en Tunisie, ainsi que des attestations circonstanciées et concordantes de proches de nature à établir la réalité et l'intensité de leur relation à compter de l'année 2019. Par suite, en opposant le motif rappelé au point 3 pour refuser à M. C la délivrance du visa demandé, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
7. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que la présence de M. C constituerait une menace pour l'ordre public. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
9. Afin d'établir l'existence de la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. C, l'administration produit un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre- mer du 23 novembre 2023, portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français du requérant, dont il n'est pas contesté qu'il ait été régulièrement notifié à l'intéressé le 15 mars 2024. Toutefois, cet arrêté, édicté postérieurement à la décision attaquée, ne saurait, en lui-même, établir l'existence d'une menace à l'ordre public. En outre, si le ministre fait état d'un risque d'une action terroriste ou de la constitution d'un réseau à vocation terroriste qu'entrainerait la présence de M. C sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 3 décembre 2020 que les faits dont le ministre fait état, signalés aux autorités allemandes en 2017 par sa précédente épouse, de nationalité allemande, et opposés à l'intéressé dans une " note blanche " des services de renseignements français, tenant, d'un part à ce que M. C aurait suivi plusieurs entraînements au maniement d'armes dans un camp libyen entre 2014 et 2015 et prêté allégeance à l'Etat islamique à cette occasion, alors que l'intéressé justifie avoir été présent sur le sol tunisien durant cette période, et d'autre part, à ce que M. C aurait diffusé sur les réseaux sociaux des photos le représentant à Paris pointant l'index en l'air, attitude constituant l'un des signes distinctifs de reconnaissance et d'adhésion à l'organisation Etat islamique, alors que l'intéressé justifie avoir effectué ce geste afin de célébrer une victoire dans un contexte sportif, ne peuvent être tenus pour établis. A cet égard, M. C verse d'ailleurs une note du 1er mars 2018 du procureur général fédéral près la cour fédérale de justice de Karlsruhe (Allemagne) suspendant la procédure d'enquête initiée à son encontre par les autorités allemandes au motif que les faits précités ne sont pas établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait valablement refuser au requérant, en raison de la menace pour l'ordre public que représenterait la présence de M. C sur le territoire français, le visa demandé en vue de s'établir aux côtés de son épouse française. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de recours du 6 juillet 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard à la circonstance que M. C fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français prononcée par arrêté ministériel du 23 novembre 2023, dont il n'est pas établi ni même allégué par le requérant qu'à la date du présent jugement, il aurait été annulé ou que son exécution aurait été suspendue, implique seulement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France procède au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 novembre 2023.
Article 2 : La décision du 6 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la demande de délivrance de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2024
DTA_2316313_20240118TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313692_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2313692_20240507