TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313694_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
- il répondait aux conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 20 décembre 1988, a épousé le 31 janvier 2018 au Maroc une ressortissante française et est entré en France le
10 septembre 2021, muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2021 au 31 mai 2022 et valant titre de séjour. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et a alors été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 21 juin 2022, valable jusqu'au 20 décembre 2022. Il a demandé à deux reprises le renouvellement de son récépissé, le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code :
" L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 31 janvier 2021. Le mariage a été transcrit à Nantes le 1er mars 2023 et le requérant justifie être entré régulièrement en France muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2021 au 31 mai 2022 et valant titre de séjour. En outre, il ressort des différents courriers produits au dossier que le requérant et son épouse résident dans le 20ème arrondissement de Paris au 11 rue du commandant C. Enfin, le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
5. Dès lors que la continuité de la communauté de vie entre M. A et son épouse française n'est pas remise en cause et en l'absence de menace alléguée à l'ordre public, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2313694_20231116
Données disponibles
- Texte intégral