TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313702_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Denideni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour, dans les mêmes délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe remplie pour le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision attaquée la met dans une situation particulièrement grave dès lors qu'elle ne peut plus suivre ses soins à l'hôpital ni toucher son allocation adulte handicapée ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été prise après saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en tant qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Des pièces ont été produites pour le préfet de police par la SELARL Centaure enregistrées le 16 juin 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2313706 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 : - le rapport de M. Bachoffer ; - et les observations de Me Ehveni Manza, pour Mme B et Me El Haïk pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 août 1979, est entrée en France le 15 juillet 2017 sous couvert d'un visa de type C. Elle a été titulaire à partir du 11 septembre 2018 de certificats de résidence algérien délivrés sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et successivement renouvelés jusqu'au 8 février 2022. Le 20 janvier 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de six mois. Le 29 juillet 2022, elle a été reçue à la préfecture de police en vue de compléter son dossier. Par un courriel en date du 11 avril 2023, qui reprend les termes d'un courriel qui lui avait été adressé le 28 octobre 2022, la préfecture de police l'a notamment informée que sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé a été refusée, le collège des médecins de l'OFII ayant considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Mme B demande la suspension de la décision de rejet à sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, seules des circonstances particulières permettent de renverser cette présomption d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel en date du 11 avril 2023, que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de police s'est fondé sur un avis négatif qu'ont émis les médecins du collège de l'OFII énonçant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Les diverses pièces anciennes versées par Mme B, établissent qu'elle souffre d'une sclérose en plaques depuis 2014 mais ne sont pas de nature à contredire et remettre en cause l'avis de l'OFII. Par suite, compte tenu de ces circonstances particulières, la condition d'urgence, prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il s'ensuit sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2313702_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel