TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313710_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise au service de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des indications de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les observations de Me Pusung, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 12 juin 1961, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 11 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est employée depuis 2005 par une famille française en qualité de garde d'enfant, puis de femme de ménage depuis septembre 2019. Elle a suivi ses employeurs entre Dubaï et Paris, s'est occupée des cinq enfants du couple et est aujourd'hui femme de ménage au sein de la même famille. De 2010 à 2015, elle vivait à Paris chez eux et a obtenu un titre de séjour. Après avoir suivi ses employeurs à Dubaï, elle est revenue en dernier lieu en France le 2 août 2018, sous couvert d'un visa de type " C ". Il ressort des nombreux témoignages produits par les membres de la famille qui l'emploie et des photographies produites au dossier, que Mme A bénéficie du soutien de ses employeurs et de leurs cinq enfants, et a noué un lien affectif très forts avec eux. Elle justifie en outre, par la production de nombreuses attestations, de la reconnaissance de ses qualités professionnelles et humaines et de sa pleine intégration au sein de la vie privée de la famille. Enfin, elle justifie détenir un compte bancaire en France depuis dix ans, maîtriser la langue française et avoir suivi des formations à Paris. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A, exceptionnellement au séjour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313710_20231003
Données disponibles
- Texte intégral