TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313711_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il s'est marié le 15 novembre 2003 ; le couple a cinq enfants ; il réside en France depuis 1992. Il est titulaire d'une carte de résident ; il est propriétaire de deux logements, le deuxième ayant été acheté pour faire venir sa famille ; la décision porte atteinte aux projets de la famille notamment en matière scolaire ; elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de regroupement est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions de cet article : la résidence régulière ; un logement conforme à la réglementation ; il peut héberger sa famille dans des conditions normales ; son logement satisfait aux conditions d'habitabilité ; il l'a muni d'un détecteur et avertisseur autonome de fumée ; il satisfait aux conditions de ressources ; il respecte les principes essentiels régissant la vie familiale en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle n'est pas établie ; il n'a jamais demandé de regroupement familial alors qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis de nombreuses années ; le rejet du dossier ne l'empêche pas de voir son épouse et ses enfants. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le détecteur et avertisseur autonome de fumée est un dispositif obligatoire dans tous les logements en France depuis 2014. Vu : - la décision attaquée du 10 octobre 2023 et la copie de la requête n° 2313733 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 12 janvier 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 28 décembre 1974 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations en 1992 ; il a obtenu un premier titre de séjour à compter du 1er octobre 2002 et se maintient régulièrement depuis cette date sur le territoire ; il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse et de quatre enfants en 2021 ; sa demande a été déclarée complète par A le 1er février 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. " ; aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; enfin, aux termes de l'article R. 434-3 de ce code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. " ; aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " ; enfin, aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 5. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (A), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. En ce qui concerne la décision de refus de regroupement : S'agissant de la condition d'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de l'instruction d'une part que M. B a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants à A que ce dernier a estimé complète le 1er février 2022 ; A lui a conséquence remis le 25 mars 2022 l'attestation de dépôt de sa demande valable à compter du 1er février 2022 prévue à l'article R. 434-12 qui fait courir le délai de six mois de naissance d'une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède qu'une décision implicite de rejet est née sur la demande de M. B le 1er août 2022. Par suite, c'est à partir de cette date que le requérant a vu sa demande de regroupement familial être implicitement rejetée, quand bien même ce rejet a finalement été explicitement opposé au requérant par décision du 11 octobre 2023. D'autre part, comme le soutient la préfète du Val-de-Marne en défense, M. B alors qu'il pouvait bénéficier de cette mesure de regroupement pour son épouse dès avril 2004 ne l'a pas sollicité après cette date ni après la naissance de ses enfants de 2008 à 2017. Il résulte de ce qui précède qu'en attendant le 21 décembre 2023 pour contester une décision qui avait été prise dès le 1er août 2022, et en s'abstenant de toute démarche avant 2021 alors qu'il pouvait bénéficier d'une telle mesure dès avril 2004, M. B s'est, par son inertie et sa carence, lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence, ainsi qu'il a été dit au point précédent. 8. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision litigieuse et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7725 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2313711_20240125
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