TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2313715_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Denideni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France en 2008, s'est marié en 2017 et est le père de deux enfants nés en France en 2016 et 2014 ; son épouse et lui-même exercent une activité professionnelle et disposent d'un logement personnel ; les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans qui ont été prises à son encontre le 23 mai 2023 par la préfète du Val-de-Marne ont été annulées par un jugement du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun, qui a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; le 24 octobre 2023, il a saisi la plateforme dédiée aux étrangers et envoyé un courrier en recommandé afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture et déposer son dossier de demande de titre de séjour, sans obtenir de réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un jugement en sa faveur qui n'a pas été exécuté et qu'il est susceptible d'être éloigné du territoire français à tout moment en laissant derrière lui son épouse et ses deux enfants ; - la mesure sollicitée est utile pour qu'il puisse continuer à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne donne lieu à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B, ressortissant égyptien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 mai 2023. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun, qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B fait valoir, sans que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en défense, qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée en exécution de ce jugement et que les tentatives qu'il a faites sur la plateforme en ligne et par courrier recommandé pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour sont restées vaines. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait effectivement réexaminé la situation de M. B et aurait pris une nouvelle décision à son égard en exécution du jugement du 4 octobre 2023. Eu égard aux injonctions faites à la préfète par ce jugement et aux pièces justificatives produites par le requérant qui établissent la réalité d'une vie privée et familiale en France, auprès d'une épouse et de deux enfants, M. B justifie d'une urgence à bénéficier, dans de brefs délais, d'un rendez-vous en préfecture pour que soit assurée la pleine exécution du jugement du 4 octobre 2023, notamment la délivrance d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen de sa situation par l'autorité préfectorale compétente, et de déposer, le cas échéant la demande de titre de séjour qu'il entend présenter. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un rendez-vous en préfecture qui devra se tenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de remettre à M. B l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dont le tribunal a ordonné la délivrance par son jugement du 4 octobre 2023 le temps du réexamen de sa situation et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. A ce stade, il n'y a pas encore lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un rendez-vous en préfecture qui devra se tenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de remettre à M. B l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dont le tribunal a ordonné la délivrance par son jugement du 4 octobre 2023 le temps du réexamen de sa situation et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 février 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2313715_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel