TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313716_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 1er septembre 2023, par laquelle M. D A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, notifié le 1er septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté n'est pas daté ;
- la décision d'assignation est insuffisamment motivée ;
- il ne présente pas de garanties de représentation, le département des Hauts-de-Seine ne pouvant constituer une résidence ;
- cette décision méconnait les article L. 733-1, L. 733-2, L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant algérien né le 19 décembre 1993, soutient être entré en France en 2021. Interpellé pour des faits d'agression sexuelle, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 août 2023. Dans la présente instance, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " En l'espèce, l'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de A C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. La circonstance que cet arrêté ne soit pas daté est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'il a été régulièrement notifié 1er septembre 2023 et qu'il a pu être utilement contesté par l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L ; 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
5. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucun autre texte que le préfet n'aurait pas la possibilité d'ordonner une assignation à résidence dans le périmètre du département des Hauts-de-Seine, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition de police résider, sans autre précision, dans ce département, dans le quartier du Val d'Or à Saint-Cloud, commune où il a été interpelé. D'autre part, les dispositions précitées n'interdisent pas à l'autorité préfectorale d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même qu'il ne bénéficierait pas de garanties de représentations effectives. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées, ni celles citées dans les visas, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu assigner à résidence M. A C, alors même l'intéressé ne disposait pas d'une adresse précise dans les Hauts-de-Seine, l'intéressé n'ayant en tout état de cause pas communiqué d'adresse alternative dans ses écritures ni contesté avoir son domicile dans les Hauts-de-Seine.
6. Si une mesure d'assignation à résidence apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, la mesure imposée à M. A C ne présente pas en l'espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, une atteinte excessive à cette liberté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23137162Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313716_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel