TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313717_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 30 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à son entrée en France pour la rentrée universitaire prévue le 1er septembre 2023 avec une autorisation de rentrée tardive au plus tard jusqu'au 15 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une absence ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; *elle est entachée d'une incompétence de son auteur. *elle viole les dispositions de la directive 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; elle remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa telles que prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. *il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit les conditions légales de délivrance du visa de long séjour pour études ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Jeugue Doungue, représentant Mme B C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 2 octobre 2023 à 14h36. Elles ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante originaire de la république démocratique du Congo née le 2 janvier 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2313717_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel