TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313725_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023 et 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours et sous astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
7°) d'ordonner la restitution du titre de séjour italien à l'intéresser
8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
- cette décision est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente, méconnait l'article 41 de la Charte de l'Union européenne, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente, et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Namigohar, représentant
M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 juin 1986, déclare, sans l'établir, être entré en France à une date indéterminée, moins de 3 mois avant l'arrêté attaqué, sous couvert d'un titre de séjour italien. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les
22 novembre 2017 et 21 septembre 2021. Le 12 octobre 2023, il a été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Dans la présente instance, il demande l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande de production de l'entier dossier de M. C :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
3. L'affaire étant en état d'être jugée sur la base des pièces produites et qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation :
4. L'arrêté contesté portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français a été signé par M. B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
5. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de
M. C et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
7. La décision attaquée fait suite à l'interpellation du requérant le 12 octobre 2023, à l'occasion de laquelle M. C, qui a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, il a été interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour. Il était donc nécessairement informé qu'il pouvait faire l'objet d'un éloignement et a ainsi été en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Si l'intéressé soutient qu'il n'était pas tenu de souscrire à l'obligation de déclaration prévue par l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions prévoient simplement que " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ", l'intéressé indiquant lui-même disposer d'un titre de séjour de longue durée en Italie. Le moyen tiré de l'erreur de droit ou du défaut de base légale doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. C soutient qu'il est entré en France depuis moins de trois mois et qu'il ne compte pas se maintenir sur le sol français, ces circonstances ne sont pas démontrées par l'intéressé, qui n'établit pas sa date d'entrée et qui a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. L'intéressé a en outre déclaré être célibataire, sans enfants et disposer de toute sa famille, dont son épouse, en Tunisie, et indique, en tout état de cause, souhaiter retourner en Italie. Dans ces conditions, la décision le remettant aux autorités italiennes n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an :
11. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article
L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, cette décision n'est entachée ni d'une atteinte disproportionnée à la situation de M. C par rapport au but poursuivi, ni d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. L'arrêté contesté portant assignation à résidence a été signé par M. B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
14. Cet arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
15. L'intéressé, en se bornant à prétendre qu'il serait en France depuis moins de
3 mois, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours présenterait un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
17. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). "
18. Il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant, qui s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d'Argenson La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23137252Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2313725_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel