TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313730_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moskvina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur le refus de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ; - il est entaché d'un défaut de base légale, car le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 5° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Moskvina, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 14 juillet 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de père d'enfants français. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;() ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 17 décembre 2016 en Gambie, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français au consulat général de France à Dakar le 30 octobre 2020, que M. B est entré régulièrement en France le 7 mai 2021, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 7 janvier 2021 au 7 janvier 2022, pour rejoindre son épouse, qu'il réside, depuis son arrivée en France, chez les parents de son épouse, avec celle-ci et leurs deux enfants nés le 9 septembre 2017 et le 16 février 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a d'une part porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement substantiel dans la situation de M. B, que le préfet de police lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moskvina, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moskvina de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Moskvina, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moskvina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Moskvina. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313730_20231003
Données disponibles
- Texte intégral