TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313732_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025 a été accordé à la requérante. Par décision du 17 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née en 1994, est entrée en France en 2013. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2021. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet de Seine-et-Marne justifie qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025 a été délivrée à Mme B postérieurement à l'enregistrement de la requête. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être regardées, dans ces conditions, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazenave, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Cazenave, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Audrey Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2313732_20241106
Données disponibles
- Texte intégral