TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313735_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dunikowski au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'inexactitude matérielle au regard du trouble à l'ordre public allégué ; - est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou a présenté un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 23 octobre 1980, entré en France en 2014 selon ses déclarations demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2014 et de son mariage avec une compatriote en 2001. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que l'intéressé dispose de liens personnels et familiaux en France au sens des dispositions précitées alors que le préfet relève sans être sérieusement contredit que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par conséquent le préfet de police pouvait, pour ce seul motif refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé étant précisé que ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet a relevé que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public pour avoir conduit sans permis, ce motif n'étant pas, en tout état de cause, entaché d'inexactitude matérielle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B apporte des preuves de présence en France depuis 2014, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, composés essentiellement de relevés d'identité bancaire et de documents médicaux, y avoir tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, que le couple est sans charge de famille en France et que les parents du requérant résident en Ukraine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a fixé comme pays de renvoi le pays dont M. B possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible. Si le requérant soutient que son renvoi en Ukraine, pays où il résidait régulièrement, l'exposera à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, la seule invocation de sa nationalité ukrainienne sans autre précision sur sa région de provenance et sur le parcours qu'il devrait emprunter pour la rejoindre ne suffit pas à établir qu'il serait soumis à des risques de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313735_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel