TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313735_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, complété le 8 janvier 2024, Madame A C, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2024, refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour : 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, compte tenu de sa renonciation renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les droits de plaidoirie devant être engagés par lui, ou à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 23 décembre 2021 munie d'un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, qu'elle a obtenu un premier récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé le 20 octobre 2022, qu'elle a toutefois été victime de violences de la part de son conjoint qui l'ont forcée à quitter le domicile conjugal avec ses enfants, qu'elle a obtenu un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'à l'expiration de son titre elle aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction mais qu'elle n'a rien reçu. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque son contrat de travail a été suspendu et qu'elle risque de devoir être expulsée de son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à disposition de l'intéressée, valable jusqu'au 9 avril 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Joory, prend acte de cette mise à disposition et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313747, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante ivoirienne née le 5 août 1982 à Yopougon (Abidjan), a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2023 et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de sa carte de séjour. Aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 10 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition, valable jusqu'au 9 avril 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame C, le 10 janvier 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Joory, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Joory, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, à Me Joory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
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Référence
DTA_2313735_20240117
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