TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313737_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 15 octobre 2023 et le
7 novembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin que soit examinée sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin d'être aux côtés de son époux, gravement malade, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour et la fin proche de son mari est source d'anxiété dans le cadre d'un retour en Algérie, en cas de décès de celui-ci, pour son enterrement, craignant de ne pouvoir revenir sur le sol français où vivent ses enfants et ses
petits-enfants, de nationalité française ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle a intérêt à obtenir un rendez-vous en préfecture afin que soit examinée sa situation dans les meilleurs délais ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requérante soutient, sans l'établir, avoir déposé une demande d'admission au séjour sur la plateforme de demandes dématérialisées " démarches simplifiées ", le 16 juin 2023, d'autre part, que la situation administrative précaire de celle-ci ne saurait être imputable à ses services étant donné que cette dernière est entrée en France, le
17 octobre 2016, et a attendu sept ans avant d'introduire une demande de titre de séjour alors qu'elle se prévaut d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français eu égard à la présence de son époux qui y était régulièrement présent et de ses deux enfants de nationalité française et, enfin, que compte tenu de ces éléments, elle ne saurait se prévaloir de l'urgence de sa situation d'être maintenue abusivement dans une insécurité administrative la plaçant dans une situation juridique extrêmement incertaine, ayant une incidence directe sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, entrée sur le territoire français, le 17 octobre 2016, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin que soit examinée sa situation dans les meilleurs délais.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B épouse A fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site démarches-simplifiées, 16 juin 2023, que l'état de santé de son époux est critique suite à une fracture du col du fémur et que, compte tenu de son âge et de son état de santé, il y a des raisons sérieuses de penser qu'il peut décéder sur le sol français et que selon ses volontés il sera enterré en Algérie, qu'elle craint de ne pas pouvoir revenir en France dans ce cas dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulier. Elle a produit une attestation de décès de M. C A, le
5 novembre 2023, à Maisons-Laffitte. Toutefois, au regard de la durée de séjour en situation irrégulière sur le territoire français de la requérante, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et en l'absence de preuve du rapatriement du corps de M. C A en Algérie, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2313737_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA