TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313740_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Madame B, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de 15 jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 mars 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement, qu'un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 4 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'elle a demandé la communication des motifs de la demande de refus de renouvellement et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision implicite de rejet est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2024, Madame B, représentée par Me Meurou, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un récépissé lui ayant été délivré, mais maintient sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un récépissé ayant été délivré à l'intéressée dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour valable jusqu'au 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2313052, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1977 à Eseka (Région du Centre), entrée en France en 2005, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 4 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 15 février 2023 et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 15 février 2023 valable jusqu'au 4 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, formée le 27 septembre 2023, a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal le 27 novembre 2023 au motif que l'absence de renouvellement de ce récépissé révélait une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B. Celle-ci a alors sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 7 décembre 2023, la communication des motifs de cette décision et a demandé au présent tribunal son annulation. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Toutefois, dès le 5 décembre 2023, un nouveau récépissé lui avait été remis, valable jusqu'au 4 mars 2024 dans l'attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Par son mémoire enregistré le 8 décembre 2023, Madame B a indiqué qu'elle se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement des concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313740_20240117
Données disponibles
- Texte intégral