TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313745_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre et les 18 et 22 novembre 2023, M. C G C H E, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs ; - les observations de Me Prestidge substituant Me Haik, représentant M. G C H E, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir en outre que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C G C H E, ressortissant égyptien né le 9 novembre 1998, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. M. G C H E a été interpellé par les services de police, le 13 octobre 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont M. G C H E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fonde. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. G C H E ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. G C H E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la retenue pour vérification de son droit au séjour dont il a été l'objet serait irrégulière, les conditions de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. G C H E soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée sur le territoire alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. En outre, si le requérant se prévaut d'une présence depuis 2017, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Pour refuser d'accorder un délai départ volontaire à M. G C H E, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 13 octobre 2023 que l'intéressé a signalé à l'autorité de police qu'il avait présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. L'intéressé corrobore cette information en produisant la preuve qu'il a sollicité la préfecture le 22 décembre 2022 par messagerie électronique, conformément à la procédure exigée par la préfecture en matière de demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé, resté sans nouvelle de sa demande, a réitéré celle-ci le 21 septembre 2023 dont la préfecture a accusé réception par la délivrance d'une attestation de dépôt établie le 14 octobre 2003 via le site démarche simplifiées, mentionnant que sa demande est en cours d'instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait et à demander l'annulation de cette mesure sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. La décision portant refus de délai de départ volontaire étant annulée, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il refuse à M. G C H E un délai de départ volontaire et en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement qui n'annule que les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Les décisions du 13 octobre 2023 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. G C H E et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C G C H E, à Me Haik et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2313745_20231129
Données disponibles
- Texte intégral