TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313745_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte aucune signature et qu'il n'est pas mentionné " pour le préfet et par délégation " ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne fonde sa décision que sur le fait qu'il aurait été destinataire d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'a pas reçu cette décision et qu'elle ne lui est donc pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable ; le courriel du 26 mai 2023 n'est pas une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mais a uniquement pour objet d'informer l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 avril 2023 et notifiée à sa dernière adresse communiquée à ses services, cette décision de refus étant devenue définitive.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Par une lettre du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler un récépissé de première demande de titre de séjour dès lors qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 26 mai 2023 doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 3 avril 2023 portant refus de titre de séjour et devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 juillet 1987 à Bakel au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a déposé, le 8 juillet 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Il a bénéficié de deux récépissés de demande de titre de séjour, le premier délivré le 8 juillet 2022 et valable jusqu'au 7 novembre 2022 et le second délivré le 6 mars 2023 et valable jusqu'au 5 juin 2023. Lorsqu'il a demandé, le 22 mai 2023, le renouvellement de son récépissé, par un courriel du 26 mai suivant, les services de la préfecture de police lui ont opposé l'existence d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 26 mai 2023.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et eu égard à l'urgence à statuer d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité :
4. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, mentionné dans la décision attaquée comme motif de refus de renouvellement du récépissé, doit être regardé comme ayant interrompu l'instruction de sa demande et, par suite, comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'autorisation provisoire de séjour résultant des récépissés dont il a bénéficié. Cet arrêté a été adressé le jour même par la préfecture de police, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour, laquelle correspond au demeurant à celle indiquée dans la présente requête. Le pli a été " présenté/avisé " le 4 avril 2023, n'a pas été retiré au guichet par l'intéressé pendant le délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de dépôt de l'avis de passage et a été retourné à la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le point de départ du délai de recours contentieux de trente jours, fixé par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commencé à courir à compter du 4 avril 2023 pour expirer le 5 mai 2023. Ainsi, à la date du 10 juin 2023 à laquelle le requérant a saisi le tribunal de la présente requête, la décision du 3 avril 2023 portant refus de titre de séjour et, implicitement mais nécessairement, abrogation de l'autorisation provisoire de séjour résultant des récépissés dont l'intéressé a bénéficié, était devenue définitive. Par suite, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 26 mai 2023 refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 3 avril 2023 devenue définitive. Dès lors, le recours présenté par M. A contre la décision du 26 mai 2023 doit être rejeté comme irrecevable pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2313745_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel