TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313746_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Me L'Helias, au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai, et lui a interdit le séjour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement, un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L.435-1 et L.421-1 du même code, ou à défaut, de réexaminer sa situation au regard des mêmes dispositions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué à Mme Gourmelon les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Gourmelon a été lu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 par lesquels la préfète de la Mayenne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B justifiant avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. M. B ayant été assigné à résidence par un arrêté préfectoral du 18 septembre 2023, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Mayenne, en tant qu'il refuse à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur le moyen commun aux autres décisions contestées : 5. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi a été signé par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, qui dispose, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018. S'il fait état de la présence sur le territoire français de son épouse, et de son fils majeur A, ces derniers ne se trouvaient pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, en situation régulière, de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en cas d'éloignement. Le requérant ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant doit être écarté, pour les mêmes motifs. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. IL ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 14 mai 2019, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète de Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants stipule que : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 11 octobre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision du 6 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Si le requérant soutient avoir dû fuir la Macédoine en 2001 après avoir déserté l'armée dans laquelle il avait été enrôlé en raison des menaces proférées par d'autres soldats à l'encontre de la communauté albanaise à laquelle il appartient, il n'apporte, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des craintes pour sa vie ou sa sécurité, le requérant s'étant d'ailleurs vu délivrer un passeport par les autorités macédoniennes en 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne, qui a relevé que le requérant n'a fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux invoqués devant l'OFPRA et la CNDA concernant ses craintes, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Si M. B réside depuis 5 ans en France, il se maintient sur le territoire français irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile, et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale stable en France. Il a par ailleurs fait l'objet en 2019 d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces circonstances, la préfète de la Mayenne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs 17. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas pour effet de reconduire M. B dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. Le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L.561-2 invoqué par le requérant : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 20. M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dispose d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités macédoniennes. Dans ces circonstances, la préfète de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de l'assigner à résidence. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, et lui interdit le retour sur le territoire français, ni de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes aux fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 18 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Eric L'Helias et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313746
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313746_20230928
TA7530 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2313746_20230928
Données disponibles
- Texte intégral