TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313748_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Putman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la restitution de la carte de résident de M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un retrait de titre de séjour, qu'en outre, il se trouve dorénavant en situation irrégulière alors même qu'il exerce une activité professionnelle de mécanicien indispensable pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant mineur ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle se fonde sur des articles abrogés suite à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 réformant le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que la décision a été prise postérieurement à son entrée en vigueur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation suite à la fiche alerte émise par la direction de la coopération internationale de sécurité, celle-ci n'ayant aucune valeur juridique, que ces faits ne lui ont pas été opposés lors de ses précédents renouvellements de titre de séjour et que le préfet ne mentionne pas sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retrait pour menace à l'ordre public ne saurait s'appliquer au titulaire d'une carte de résident et qu'il n'a jamais été condamné définitivement sur le fondement des articles 433-3, 433-4, 433-5-1 alinéa 2 ou 433-5 du code pénal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est privé du droit au séjour en dépit de l'invitation de l'administration à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire, qu'entré sur le territoire français au cours de l'année 2013, il est en situation régulière depuis 2015 avec son enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié, qu'il exerce une activité professionnelle de mécanicien et que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'en cas d'éloignement vers la Côte-d'Ivoire, sa fille mineure réfugiée sans aucune autre attache sur le territoire français, pourrait faire l'objet de persécution par les membres de sa famille ou de sa communauté. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2313736 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code pénal, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, tenue en présence de Mme Back-Piot, greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, - les observations de Me Malaval, substituant Me Putman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1981 à Koumassi (Côte-d'Ivoire), entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2013 et en situation régulière depuis 2015, a bénéficié d'une carte de résident le 19 août 2020 valable jusqu'au 18 août 2030 en sa qualité de parent de l'enfant Nana Kadidiatou A, reconnue réfugiée par une décision du 20 octobre 2017 de la cour nationale du droit d'asile. Le 19 novembre 2022, M. A a été interpellé, en Côte d'Ivoire à l'embarquement d'un vol vers Casablanca (Maroc) et à destination finale de Paris, accompagné d'une tierce personne en possession du passeport de sa fille mineure refugiée constituant ainsi une tentative d'entrée illégale sur le territoire français avec usurpation d'identité. En raison de la fiche alerte émise par la direction de coopération internationale de sécurité et de la condamnation à huit reprises depuis 2014 de l'intéressé, pour vol et deux fois pour conduite sans permis, le préfet de police, par un arrêté du 14 avril 2023, a retiré pour menace à l'ordre public sa carte de résidence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'intéressé ayant reçu une carte de résident le 19 août 2020 valable jusqu'au 18 août 2030, en sa qualité de parent de l'enfant Nana Kadidiatou A reconnue réfugiée par une décision du 20 octobre 2017 de la cour nationale du droit d'asile, s'est vu retirer celle-ci par un arrêté du préfet de police le 14 avril 2023 et remis le 15 mai 2023 au centre de réception des étrangers. Dès lors, conformément au principe énoncé au point précédent, la condition d'urgence est constatée en l'absence d'éléments contraires invoqués par le préfet de police. De plus, la décision contestée a pour effet de mettre M. A en situation irrégulière et s'oppose à ce qu'il puisse exercer régulièrement une activité professionnelle, alors qu'il est père d'une enfant mineure. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une fiche alerte émise par la direction de coopération internationale de sécurité pour avoir tenté de faire entrer illégalement sur le territoire français une personne mineure avec usurpation d'identité de sa fille reconnue refugiée, tentative qu'il a lui-même reconnue le 20 décembre 2022 lors de son audition au commissariat mais pour laquelle il n'a pas été condamné. L'intéressé a également fait l'objet, depuis 2014, de huit condamnations pour vol et conduite sans permis. Toutefois, il ressort de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, qu'un étranger titulaire d'une carte de résident ne pouvant faire l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut voir sa carte de résident retiré qu'en raison des exceptions limitativement énumérées, dans lesquelles la situation du requérant n'entre pas, ainsi l'administration ne peut retirer une carte de résident pour des motifs tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander la suspension de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juin 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313748/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2313748_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel