TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313748_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2313747 le 19 septembre 2023, M. H C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue qu'il comprend ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est fait état ni de sa vulnérabilité ni des risques liés au transfert vers l'Allemagne ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et les risques encourus en cas de renvoi en Allemagne ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Allemagne et du risque par ricochet en cas de renvoi en Azerbaïdjan ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6-1 du règlement Dublin III. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2313748 le 19 septembre 2023, Mme I E, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est fait état ni de sa vulnérabilité ni des risques liés au transfert vers l'Allemagne ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et les risques encourus en cas de renvoi en Allemagne ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Allemagne et du risque par ricochet en cas de renvoi en Azerbaïdjan ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6-1 du règlement Dublin III. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les observations de Me Fabre substituant Me Neraudau, représentant M. C et Mme E ; - les observations de Mme E assistée de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 5 novembre 1986 et 6 avril 1994, déclarent être entrés en France en février ou mars 2023. Le 7 juin 2023, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile le 27 décembre 2017, le 3 janvier 2018 et le 26 juillet 2018 en Allemagne, ainsi que le 12 avril 2018 aux Pays-Bas, le préfet a, le 13 juin 2023, saisi les autorités néerlandaises et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. Le 21 juin 2023, les autorités néerlandaises ont fait connaître leur refus et les autorités allemandes ont fait connaître leur accord. Par deux arrêtés du 6 juillet 2023, dont les requérantssollicitent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C et Mme E aux autorités allemandes. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2313747 et 2313748 sont relatives à un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ne leur ont pas été notifiés par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de ces arrêtés sont sans incidence sur leur légalité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés contestés comportent de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur les comptes rendus que M. C et Mme E ont signé à la fin de l'entretien individuel dont ils ont bénéficié le 7 juin 2023, qu'ils ont reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leurs versions en langue turque pour M. C et en langue russe pour Mme E, que les intéressés ont déclaré lire, parler et comprendre. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas reçu une information complète sur leurs droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure à cet égard. 9. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, a uniquement pour objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants n'auraient pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de leurs empreintes est sans incidence sur la légalité des décisions portant transfert auprès des autorités allemandes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme E ont bénéficié, le 7 juin 2023, soit avant l'intervention des arrêtés en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Les résumés de ces entretiens font apparaitre que les intéressés ont été interrogés sur leur parcours migratoire, et se sont exprimés sur leur situation familiale et personnelle, et notamment sur leur état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, dont les comptes rendus portent le nom et la signature de l'agent, n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des décisions attaquées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et Mme E avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 16. L'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 17. M. C et Mme E soutiennent, d'une part, que l'asile ne leur a pas été accordé en Allemagne, et qu'ils encourent des risques pour leur vie et leur sécurité s'ils retournent en Azerbaidjan à raison des activités politiques de M. C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de leurs entretiens et à l'audience, ils ont déclaré que leurs demandes d'asile avaient été acceptées en Allemagne, mais qu'à raison du délai écoulé depuis cette acceptation, ils ne pouvaient plus se voir remettre les documents en attestant afin de bénéficier de cette protection. Ils font en outre valoir que les autorités allemandes ont accepté de les reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 d) du règlement n° 604/2013, et donc après avoir rejeté leurs demandes d'asile. Au vu de ces éléments contradictoires, alors que M. C et Mme E n'établissent pas que leurs demandes d'asile auraient été définitivement rejetées par l'Allemagne, la décision de reprise sur le fondement de l'article 18 d) ne signifie pas, en tout état de cause, qu'une décision d'éloignement ait été prise à leur encontre. Au demeurant, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer les intéressés dans leur pays d'origine mais seulement en Allemagne. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime d'une violente agression à Berlin en novembre 2022 à raison de son activisme politique, il n'est pas justifié qu'il ait porté plainte auprès des autorités allemandes, ni que ces dernières n'auraient pas pris les mesures nécessaires. Enfin si M. C fait valoir souffrir de problèmes de santé, la seule ordonnance produite ne permet pas de justifier de la gravité de son état. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier en Allemagne de soins adaptés à son état de santé et équivalents à ceux dont il peut bénéficier en France. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence en Allemagne, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'ils ne bénéficient pas d'un réexamen de leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ou aurait méconnu les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Les requérants se prévalent de la nécessité de sécurisation et de stabilisation de leurs enfants, dont l'aîné présente des troubles du comportement suite à l'agression dont son père a été victime en Allemagne. Toutefois, il n'est pas établi que les enfants de M. C et Mme E ne pourraient bénéficier d'une prise en charge adaptée en Allemagne. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 6 du règlement n° 604/2013 auraient été méconnus. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: Les requêtes n° 2313747 et 2313748 de M. C et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme I E, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2313747,2313748
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2313748_20231005
Données disponibles
- Texte intégral