TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313749_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré que cet acte ait été notifié dans le respect des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que les autorités italiennes refusent d'exécuter les réadmissions de demandeurs d'asile en raison de la crise migratoire ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Guinée et en raison du transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 29 septembre 2023, en sorte que la requête est dépourvue d'objet. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14h30, M. Cantié : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées en indiquant prendre acte de l'arrêté portant abrogation de l'acte contesté ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er mars 2004, déclarant être entré irrégulièrement en France le 8 avril 2023, s'est présenté en préfecture le 17 mai 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 29 septembre 2023, que M. B n'entend pas contester. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme dépourvues d'objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313749
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2313749_20231006
Données disponibles
- Texte intégral