TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313751_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Guinée et en raison du transfert vers l'Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14h30, M. Cantié a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1960, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2023, s'est présentée en préfecture le 26 juillet 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme D H, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l'encontre de Mme E. Le préfet, après avoir relevé, d'une part, que la consultation du fichier Visabio a révélé que celle-ci s'est vu délivrer un visa, périmé depuis plus de six mois, par les autorités allemandes lors du dépôt d'une demande d'asile et, d'autre part, que ces autorités, saisies le 27 juillet 2023, ont accepté le 31 juillet suivant la demande de reprise en charge de l'intéressée, a procédé à un examen effectif de la situation de Mme E en faisant état des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale ainsi que l'état de santé de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du vice de procédure résultant de l'absence d'examen effectif de la situation de Mme E doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 26 juillet 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013 et ont été portées à la connaissance à l'intéressée, par voie de traduction orale lors de cet entretien, en langue soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien, sur lequel elle a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié le 26 juillet 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue soussou de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que Mme E a été mise à même de s'exprimer sur sa situation de famille, son état de santé, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressée n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 9. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, la requérante se prévaut de son état de vulnérabilité lié notamment aux pathologies dont elle souffre, sans toutefois fournir d'éléments suffisants pour en démontrer la gravité. Par ailleurs, si elle invoque la présence de ses deux enfants en France, le fait que ceux-ci l'assistent au quotidien pour faire face à ses problèmes de santé et son isolement prévisible en Allemagne, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de l'arrivée très récente de l'intéressée en France et faute de commencements de preuve à l'appui de ses allégations, à caractériser une atteinte excessive portée par la décision contestée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale. 10. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313751
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2313751_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel