TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313752_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnait les articles 3-1, 5, 8 et 14 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, qui a informé les parties à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, a été entendu au cours de l'audience publique ; - les observations de Me Kissangoula, avocat de Mme A, présente, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute qu'elle n'a pas été mise à même de présenter une demande de titre de séjour à autre titre que l'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. Mme A, ressortissante ivoirienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 2. En indiquant que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile était rejetée, le préfet n'a pas pris une décision faisant grief, mais s'est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent être que rejetées. Sur la mesure d'éloignement : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision en litige mentionne, au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les raisons pour lesquelles, en raison du rejet de sa demande d'asile présentée le 31 octobre 2019 et du rejet de sa demande de réexamen présentée le 31 août 2023, et à défaut de dépôt d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement, il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressée. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement en raison de celle du refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé ne peut être qu'écarté. 7. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont la mesure d'éloignement serait entachée pour ne pas avoir visé certains des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumérés par Mme A n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. En tout état de cause, le caractère lacunaire allégué des visas de la décision attaquée n'est pas de nature à l'entacher d'une erreur de droit. 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont la mesure d'éloignement serait entachée en raison du défaut d'examen de la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'intéressée n'établit pas davantage avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. La requérante, à qui il appartenait, si elle s'y croyait fondée, de déposer une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile, ne peut utilement soutenir n'avoir pas été mise à même de déposer une telle demande. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A ne justifie d'aucune attache ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumérant les cas d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'établit pas que sa situation relève de ces dispositions. 12. Le moyen tiré des risques encourus par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Sur le délai de départ volontaire de 30 jours : 13. La requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai qui lui a été accordé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporterait sur la situation personnelle de Mme A la fixation à trente jours du délai de départ volontaire. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 16. Le moyen tiré des risques encourus par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Sur le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si Mme A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313752_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel