TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313760_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C et Mme B E, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont refusé l'enregistrement et l'instruction de leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la famille de M. C dans une situation de grande précarité au sein d'un camp de réfugiés en Ouganda ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les requérants ont été convoqués le mardi 3 octobre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2313884 par laquelle M. C et Mme E, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont convoqué Mme E et sa fille aux fins qu'elles puissent déposer leur demande de visa pour réunification familiale. Par suite, la décision implicite par laquelle les mêmes autorités consulaires ont refusé de les convoquer a nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme E aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. C et Mme E la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023 . Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313760_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA