TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313760_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Madame D A, représentée par Me Gourlain-Parenty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de lever le secret professionnel opposé par la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne ; 2°) d'ordonner la production des avis d'impôt établis de 2007 à 2018 par Madame C B veuve A, décédée le 13 avril 2018, par la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne ; 3°) de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens. Elle indique qu'elle est la fille de Madame B, qu'à l'occasion de l'ouverture de la succession de sa mère, elle a découvert que des assurances-vie avaient été souscrites par elle avec pour bénéficiaires l'association des Paralysés de France et sa propre petite-fille, qu'il est apparu qu'au regard de sa situation patrimoniale, les versements des primes d'assurance étaient manifestement exagérés, qu'elle a donc engagé devant le juge civil du tribunal judiciaire de Rouen une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, qu'il lui a été demandé de produire les avis d'imposition de sa mère pour la période de 2007 à 2018, que la direction des finances publiques du Val-de-Marne s'est opposée à cette demande, que le juge de la mise en état a fixé l'audience pour son dossier au 2 avril 2024 tout en conseillant de former une demande en référé aux fins d'obtenir les avis d'imposition en cause. Elle soutient qu'elle a besoin de ces documents pour pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de son action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande présentée par Madame A et tendant à ce que lui soient communiqués les avis d'imposition de sa mère à partir de 2007 et jusqu'à l'année de son décès en 2018. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de lever le secret professionnel opposé par la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne et d'ordonner la production des dits avis d'impôt. 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Si, comme le prévoit l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache. 3. Aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ". Aux termes de l'article L. 140 du même livre : " Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des membres de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. () ". 4. En l'espèce, si Madame A demande au tribunal de " lever le secret professionnel " qui lui a été opposé par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne sur la communication des avis d'imposition de sa mère de 2007 à 2018, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le litige principal pour lequel cette " levée " est demandée ne ressort pas de la compétence du présent tribunal, mais du juge judiciaire dans le cadre d'une action en annulation ou en réduction d'une libéralité dans le cadre de la succession de sa mère, et d'autre part, et en tout état de cause, que la levée du secret professionnel des agents des services fiscaux n'est possible, aux termes de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales, que dans le cadre des enquêtes diligentées sur le fondement du code des juridictions financières. 5. Dans ces conditions, la requête présentée par Madame A ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où elle ne remplit aucune des deux conditions nécessaires pour la faire prospérer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2313760_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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