TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313763_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties, le requérant ayant indiqué dans le reçu de notification de l'avis d'audience du 26 décembre 2023 ne souhaiter l'assistance ni d'un avocat ni d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A B demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments propres à la situation de M. A B, que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. 4. M. A B n'allègue aucune attache ni aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2313763_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel