TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313769_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2023 et le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ; sous astreinte de 180 euros
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ;
- elle dispose de ressources suffisantes et d'un hébergement ;
- il y a lieu de statuer sur sa requête car le visa ne lui a pas été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 21 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Le
9 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre ce refus consulaire, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé. Le ministre a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision refusant à l'intéressée la délivrance du visa demandé, ainsi que celles à fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2313769_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel