TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313779_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité japonaise, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiant, que son dernier titre de séjour est expiré le 7 octobre 2021, qu'elle en a sollicité le renouvellement et a eu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 7 octobre 2022, que sa demande a été clôturée le 9 août 2022 et qu'elle a été invitée à déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que cela s'est révélé impossible, qu'elle a alerté tant les services en charge de cette plateforme que ceux de la préfecture du Val-de-Marne, sans obtenir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour poursuivre ses études et elle a besoin de pouvoir suivre son traitement de manière continue et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 27 octobre 1994 à Toyama (Région du Chubu), entrée en France munie d'un visa d'étudiant, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour en cette qualité délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 7 octobre 2021. Elle est inscrite à l'Ecole Normale de Musique de Paris " Alfred Cortot " où elle a obtenu En 2022 le prix de la meilleure élève de piano de l'Ecole. Elle a déposé le 11 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 mars 2022 puis une seconde valable jusqu'au 7 octobre 2022. Au mois d'août 2022, sa demande a été clôturée au motif qu'elle n'avait pas communiqué une pièce complémentaire à savoir un certificat d'inscription, document impossible à transmettre à cette période, l'école étant fermée, ce dont elle a informé le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a alors été demandé de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui s'est révélé impossible, le titre de séjour de Mme B étant expiré depuis plus de neuf mois. Les différentes saisines tant du service d'assistance de la plateforme que de la préfecture du Val-de-Marne étant restées sans réponse, par sa requête enregistrée le 22 décembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour il y a plus de deux ans et n'a obtenu aucune réponse malgré de nombreuses saisines des services compétents et après une première instruction par les services de la préfecture du Val-de-Marne qui a duré près de dix mois. La condition d'urgence est donc satisfaite. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Toujas, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Toujas, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313779_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel