TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313781_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et scolaire, notamment puisqu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut effectuer un stage nécessaire à la validation de sa première année de master Géographie parcours territoires et développement durable, pour lequel il est titulaire d'une promesse d'embauche.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de signature ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2311903 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Walther, pour M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mars 1994 à Hassi R Mel, entré en France le 18 août 2017 sous-couvert d'un visa C, a sollicité vainement le 14 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police du 14 juillet 2022 refusant de lui délivrer ledit titre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, M. A, entré en France en 2017, poursuit des études supérieures sur le territoire français depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un stage, à compter du 1er juillet 2023, nécessaire à la validation de sa première année de master Géographie parcours territoires et développement durable et que son futur employeur ne signera son contrat qu'à la condition qu'il fournisse un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler. Eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant, celui-ci justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une lettre du 20 mars 2023 à la préfecture de police de Paris, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, le moyen tiré de ce que cette décision implicite est, pour ce motif, entachée d'un défaut de motivation paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A rappelée au point 4, notamment sa scolarité, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qu'aurait commise le préfet de police est également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 14 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313781_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel