TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313782_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Sery, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Il soutient que, de nationalité russe, il a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2020, qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 21 août 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 janvier 2024, qu'il n'a toujours pas de carte de résident, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né ne 12 novembre 1995 à Vladikavkaz (Ossétie du Nord-Alanie), a été placé sous protection administrative et juridique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, organisme qui lui a délivré le 23 juillet 2020 un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident et n'a été destinataire que d'attestation de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 10 janvier 2024. N'ayant toujours pas de carte de résident, par sa requête enregistrée le 22 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la lui délivrer. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après une première demande déposée le 21 août 2020 devant le préfet des Hauts-de-Seine, restée sans réponse, a déposé en préfecture du Val-de-Marne, une nouvelle demande de carte de résident le 11 juillet 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 janvier 2024. Par suite, le défaut de délivrance d'une carte de résident par la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a présenté aucun mémoire en défense, après cette date, qui excédait en tout état de cause le délai mentionné à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut s'analyser que comme une décision de refus de délivrance d'un tel document. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313782_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA