TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313786_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. D C A, représenté par Me Gall, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de refus de remise d'une carte de résident révélée par la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction reçue le 2 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au Préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, la carte de résident, et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la préfecture territorialement compétente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retrd ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de justifier de l'envoi de cette autorisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'astreinte et au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que la carte de résident de M. C A est en cours de fabrication. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2313808 du 12 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. C A, ressortissant haïtien né le 23 décembre 1988, ayant obtenu le statut de réfugié en vertu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2023, demande l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si le préfet fait valoir que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication à la date du 21 décembre 2023, et que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le temps d'être mis en possession de ce titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A s'est vu remettre effectivement ce titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. C A n'a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur les conclusions de cette requête. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 février 2023, l'OFPRA a accordé au requérant le bénéfice du statut de réfugié. M. C A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense sans y indiquer le motif de sa décision implicite de rejet, n'oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée, se bornant à indiquer que la carte de résident de M. C A est en cours de fabrication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident soit remise au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'effectuer cette remise, s'il n'y a pas déjà procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Il n'y a plus lieu en revanche à ce stade d'enjoindre au préfet de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de la demande de carte de résident. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. C A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. C A, s'il n'y a pas déjà procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Gall. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2313786_20250327