TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313787_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l'arrêté contesté :
- est illégal dès lors que les informations nécessaires et obligatoires ne lui ont pas été communiquées ;
- est illégal dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas communiqué l'accord explicite des autorités lituaniennes ;
- est illégal dès lors que pour des motifs humanitaires elle ne peut faire l'objet d'un transfert auprès des autorités lituaniennes ;
- est illégal car en cas de transfert en Lituanie, elle risque d'être renvoyée dans un pays tiers pratiquant des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Gabarda pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gabarda, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité sri-lankaise, née le 4 mars 1990, a enregistré une demande d'asile en France le 30 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac ", en date du 28 août 2023, a révélé que Mme B a sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le même jour a été acceptée le 30 août 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En soutenant que les informations nécessaires et obligatoires ne lui ont pas été communiquées, Mme B doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), conformes au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 rédigées en langue tamoul ont été remises à Mme B le 28 août 2023. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
6. En indiquant que le préfet du Val d'Oise ne lui a pas communiqué l'accord explicite des autorités lituaniennes, Mme B doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
7. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des pièces du dossier que les autorités lituaniennes saisies d'une demande de prise en charge le 29 août 2023 ont expressément donné leur accord pour la prise en charge de Mme B le 30 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué à la requérante l'accord des autorités lituaniennes en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement susvisé doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". Le g) de l'article 2 du même règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées comprennent le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable ou ses enfants mineurs.
9. En indiquant que le préfet n'a pas exercé ses compétences sur les considérations humanitaires, Mme B doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. D'une part, contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité de faire usage de l'article 17 du règlement susvisé. D'autre part, si Mme B se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur et de son beau-frère, ces derniers ne peuvent toutefois être regardés comme des " membres de la famille " au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 et ainsi justifier l'existence d'un motif familial de rapprochement faisant obstacle au prononcé de la mesure de transfert contestée. Enfin, si Mme B soutient qu'en raison de son état de santé et de la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouve, elle doit rester à proximité physique des membres de sa famille, les documents produits à l'appui de son moyen, en particulier l'attestation médicale du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil Georges Daumezon en date du 11 octobre 2023 relevant l'existence d'une symptomatologie psychotique prise en charge par voie médicamenteuse ne peut suffire à elle seule à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise, lequel dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En indiquant qu'en cas de rejet de sa demande de protection internationale la Lituanie pourrait la renvoyer vers tout pays ne respectant pas les standards des droits de l'Homme, Mme B doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme B vers le Sri-Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités lituaniennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels Mme B serait, le cas échéant, exposée en cas de retour au Sri-Lanka, alors, au demeurant que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 octobre 2023 doivent être rejetées. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gabarda
La greffière,
signé
O. El Mokhtar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23137870Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313787_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel