TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313787_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 31 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, que son épouse est en situation régulière et qu'ils ont trois enfants, qu'il travaille depuis le 3 janvier 2022, qu'il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 8 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit d'obtenir une réponse à sa demande, car le silence de l'administration porte atteinte à des droits élémentaires ainsi qu'à celui d'avoir une vie privée et familiale normale, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 juin 1981 à Souassi (Gouvernorat de Mahdia), est entré en France le 31 mars 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Son épouse est titulaire d'une carte de résident délivrée le 8 juin 2016 par le préfet de Seine-et-Marne, et le couple a trois enfants nés en octobre 2018 et février 2020 à Melun (Seine-et-Marne) et juillet 2023 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). M. B a déposé le 8 septembre 2022 devant le préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'achever l'instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 8 septembre 2022 sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne. Faute de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, il doit être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 9 janvier 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313787_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313787_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel