TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313788_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - la décision fixant son pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 février 1992 à Moulvibazar, entré en France le 5 juin 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2023, confirmant ainsi une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023 dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. A, en sollicitant son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande d'admission au séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien, eu égard à sa situation. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, non contestés sur ce point, que l'intéressé a été reçu le 10 juin 2022. Il ne justifie d'aucun élément nouveau. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, n'est pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination : 7. M. A ne joint à sa requête aucun document de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, à la date de la décision attaquée. Ses allégations sur un tel risque ont au demeurant été considérés comme insuffisamment circonstanciées pour permettre de les retenir comme établies par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, en l'absence de tout risque établi en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313788/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313788_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel