TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313793_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation de Paris a commis une erreur d'appréciation de sa situation au motif qu'elle est menacée d'expulsion en raison de l'expiration du bail de sa résidence étudiante du 31 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 8 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 10 février 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a demandé des pièces complémentaires à Mme B. Après que des pièces complémentaires aient été versées au dossier, une décision implicite de rejet est née 13 mars 2023. Puis, la commission de médiation de Paris a expressément rejeté la demande de Mme B par une décision du 20 juillet 2023 au motif que " les résidences étudiantes ne relèvent pas des structures d'hébergement citées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". La requête de Mme B doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / ()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du même code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Si une résidence étudiante ne peut être regardée comme relevant de la définition du " logement de transition " ou du " logement foyer " au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, cette circonstance n'exclue pas que Mme B puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence si son logement présente les caractéristiques également mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, Mme B ne démontre pas que son logement serait impropre à l'habitation, ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux. En outre, si elle fait valoir qu'elle est menacée d'expulsion, elle n'apporte pas les éléments permettant de l'établir. Par suite, Mme B ne remplissant aucune des conditions fixées aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande prioritaire et urgente. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2313793_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel