TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313794_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 1er novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2007. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2313795 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, représentant M. A ; - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1984, est entré en France en 2007 et il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " salarié " valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2022. Le 1er juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Son dossier complet a été déposé mais il n'a obtenu aucune réponse de la part des services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police du 1er novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour est, en principe, présumée. Le préfet de police soutient que M. A n'a accompli aucune démarche pour récupérer son récépissé de demande de titre de séjour présentée le 1 er juillet 2022 actuellement valable du 4 avril 2023 au 3 juillet 2023. Toutefois la délivrance d'un récépissé ne faisant pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une lettre du 13 janvier 2023 à la préfecture de police de Paris, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, le moyen tiré de ce que cette décision implicite est, pour ce motif, entachée d'un défaut de motivation paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, M. A, entré en France en 2007, justifie résider sur le territoire français, de façon habituelle et continue, depuis plus de dix ans et avoir occupé un emploi salarié déclaré depuis 2016, auprès du même employeur, et bénéficie d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " depuis le 18 juillet 2016. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la date à laquelle la décision implicite de rejet s'est formée, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La suspension de l'exécution de la décision attaquée, prononcée par la présente ordonnance, implique nécessairement que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à l'intervention de la décision statuant au fond sur le litige. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 1er novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outres-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 21 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2313794_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel