TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313795_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, complétée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de fixer au besoin les modalités dans lesquelles devra intervenir cette délivrance de rendez-vous, et fixer notamment fixer une date limite avant laquelle la préfecture doit avoir convoqué le requérant, cette date ne pouvant être inférieure à une semaine ni postérieure à trois semaines compte tenu de l'urgence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) d'assortir l'ensemble des mesures ci-avant sollicitées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il est présent en France depuis 10 ans et travaille dans la restauration, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour en lui demandant un rendez-vous pour déposer son dossier le 8 septembre 2023 et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de voir rompre son contrat de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 août 1978 à Gujrat (Pendjab), entré sur le territoire français en mars 2002 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Commission de recours des réfugiés le 11 mai 2005. Le 7 décembre 2012, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi qu'une demande de régularisation fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable qui a été rejetée le 13 mars 2015 par le préfet du Val-de-Marne qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 20 juillet 2016. M. A n'a pas exécuté cette décision, y compris après le jugement rejetant son recours et s'est maintenu sur le territoire. Il a demandé, le 8 septembre 2023, à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2022 avec une société de restauration à l'enseigne " Le Chick " à Evry-Courcouronnes (Essonne). Il n'a reçu aucune réponse. Il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 23 décembre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, le requérant, qui ne justifie ni de son identité, ni des conditions de son entrée sur le territoire, ni de ses conditions d'existence depuis son entrée alléguée il y a plus de vingt ans, et qui n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire, y compris après un jugement du présent tribunal, ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, dès lors également qu'il a été en mesure de signer son contrat de travail alors même qu'il était en situation irrégulière, ce que ne pouvait ignorer son employeur. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, Signé : M. Aymard C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2313795_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA