TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313795_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant les mêmes mentions dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article L. 421-1 dudit code. La requête a été communiquée au préfet de police le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1984 à Belly Djimbara, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2022. Du silence gardé par le préfet de police à l'issue du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille depuis le 1er septembre 2014 en tant que commis de cuisine pour le restaurant la Boule Rouge à Paris et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée avec son employeur le 1er mars 2018. Ainsi qu'il a été dit, le préfet de police a délivré à M. A un titre pluriannuel portant la mention " salarié " valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 mai 2020 le préfet de police a indiqué au requérant que sa situation avait fait l'objet d'un contrôle et qu'il avait été constaté qu'il continuait à répondre aux conditions de délivrance du titre. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que depuis ce courrier il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte dont il était précédemment titulaire et il établit, par la production de ses bulletins de salaire qu'il travaillait toujours pour le même restaurant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de deux mois une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2313795_20240418
Données disponibles
- Texte intégral