TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313797_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2313805, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Charles, représentant Madame A, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est la mère de deux enfants dont le père a acquis la nationalité française, qu'elle a voulu demandé le renouvellement de son titre de séjour pour créer son entreprise, qu'elle a été maintenue sous récépissé pendant dix-huit mois, et que sa demande a été refusée, que la décision en cause se base sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est en France depuis treize ans, que l'administration lui reproche d'avoir voulu créer son entreprise et que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1980 à Pikine (Région de Dakar), entrée en France le 8 septembre 2010 munie d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a d'abord bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " d'un an valable jusqu'au 9 février 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant cette même mention, valable jusqu'au 5 janvier 2021, puis d'une dernière carte de séjour toujours portant cette même mention valable jusqu'au 19 janvier 2022. A l'échéance de cette carte, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour portant " entrepreneur / profession libérale ", souhaitant développer une activité de vente de repas à emporter, et a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour du 26 janvier 2022 au 16 mai 2023. Par une décision du 8 août 2023, notifiée le 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu'elle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2 Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () ". 3 Il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé le 28 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal qui lui a été accordée par une décision du 18 octobre 2023. Un nouveau délai de deux mois a donc recommencé à courir à compter de la notification de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6 En l'espèce, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux : 7 D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8 D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9 Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France il y a plus de treize ans, qu'elle a été en situation régulière sur le territoire français pendant près de huit ans, d'abord sous différentes cartes de séjour du 29 octobre 2015 au 19 janvier 2022, dont une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui lui donnait au demeurant droit à son échéance à une carte de résident en application de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis sous des récépissés successifs de demande de titre de séjour du 26 janvier 2022 au 16 mai 2023 et qu'elle est la mère de deux enfants nés en avril 2019 et décembre 2021 de sa relation avec une personne ayant acquis la nationalité française. 10 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, eu égard à la durée significative de la présence régulière de Mme A sur le territoire national, celle-ci est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées aux point 7 et 8 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui a été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, quand bien même la viabilité économique de son projet entrepreneurial n'aurait pas été avérée et elle n'aurait jamais vécu avec le père de ses enfants. 11 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 13 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 en tant qu'elle refuse de renouveler le titre de séjour de Mme A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 16 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 17 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Bertaux, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 24 décembre 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Bertaux, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Bertaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313797_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel