TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313801_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI en date du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi de chauffeur poids lourds; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est illégale car elle a été prise alors qu'il conteste l'infraction du 21 octobre 2022 ayant entrainé le retrait de trois points. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " 3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Au surplus, le présent litige est dirigé contre une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Eragny lors de l'invalidation de son permis de conduire. Sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313801_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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