TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313806_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kati, laquelle s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure tirés du défaut de notification régulière de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du défaut de notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une langue qu'il comprend et du défaut de lecture en audience publique de la décision de la CNDA ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de M. C en présence de M. A, interprète en langue pachto. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 23 janvier 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Il indique que M. C a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juillet 2021, confirmée par la CNDA le 30 mars 2023 et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 7. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. C a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et alors même qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. En l'espèce, la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA le 30 juillet 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2023, ainsi qu'en atteste la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue en séance publique le 30 mars 2023, conformément aux dispositions sus rappelées. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant, en se fondant sur la décision de la CNDA rejetant le recours de M. C, lue en audience publique le 30 mars 2023 et notifiée le 5 avril 2023. 10. En dernier lieu, pour soutenir que la décision en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. C soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet. En outre, en se bornant à se prévaloir d'un stress post-traumatique possible et de la durée de son séjour prolongé en Europe, le requérant ne démontre nullement qu'il encourrait des risques particuliers en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313806/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2313806_20230724
Données disponibles
- Texte intégral