TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313806_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 25 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Place, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué rejette sa demande de titre de séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière et qu'il devra mettre fin à sa scolarité sans pouvoir passer son baccalauréat ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale en France et de sa poursuite d'études ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires a été effectuée par un agent dont l'habilitation n'est pas établie et que les services de police ou de gendarmerie auraient dû être saisis pour complément d'information dans le cadre de l'enquête administrative ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'attaches familiales en France et de la poursuite de ses études ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la requête n° 2313801, enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Place, représentant M B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2023, a été produite par le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 juillet 2003 à Tolga en Algérie, est entré sur le territoire français, le 1er juillet 2018, à l'âge de treize ans, sous couvert d'un visa Schengen valable du 25 juin 2018 au 25 juillet 2018. Il a rejoint sa mère et ses deux frères et sœurs et réside sur le territoire français depuis lors poursuivant sa scolarité. M. B a déposé une demande de délivrance de certificat de résidence algérien auprès de la préfecture du Val d'Oise, le 4 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2313806_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel