TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313806_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 13 février 2024, M. G C et Mme D C, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B C, A C et E C, représentés par Me Cambon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer des visas de long séjour en France en vue de solliciter l'asile, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros, à verser à Me Cambon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. C a travaillé pour le ministère afghan des mines et du pétrole de 2004 à 2018, a été chargé pour le compte de ce ministère d'établir un projet en lien avec des citoyens étatsuniens et en conséquence se trouve menacé, ainsi que sa famille, par les talibans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 25 du code des visas, dès lors que leur situation justifiait une dérogation aux conditions classiques d'octroi des visas ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 paragraphe 5 c) du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - elle méconnaît les dispositions des préambules des constitutions de 1946 et de 1958 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 5 octobre 1958, et notamment son préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. G C et Mme D C ainsi que leurs filles mineures B C, A C et E C, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour afin de solliciter l'asile en France auprès de l'ambassade de France en Iran, laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions implicites de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 17 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des écritures adressées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ne peuvent se voir délivrer des visas aux fins de solliciter l'asile, dès lors qu'ils ne font pas l'objet de menaces directes et personnelles en Afghanistan, pays dans lequel ils sont retournés vivre. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 5. Faute pour M. et Mme C d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants. 7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan, M. C ayant, selon ses déclarations, travaillé pour le ministère afghan des mines et du pétrole entre 2004 et 2018 et participé, à partir de 2018, à la mise en œuvre d'un projet en lien avec les activités de ce ministère avec des citoyens étatsuniens, ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, ils ne justifient pas de ce que les autorités iraniennes auraient envisagé une mesure d'éloignement à leur encontre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C est spontanément retourné en Afghanistan à l'expiration de son dernier visa iranien. Ainsi, M. et Mme C n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés dans leur pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants. Enfin, les circonstances que le frère du requérant, M. F C, s'est vu délivrer un visa de long séjour aux fins de solliciter l'asile et s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 5 janvier 2024 ne permettent pas davantage de regarder les demandeurs de visas comme se trouvant dans une situation justifiant la délivrance des visas sollicités. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention du Genève du 28 juillet 1951 en refusant de délivrer aux requérants des visas de long séjour en France en vue d'y solliciter l'asile. 8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de visas de long séjour en litige, des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dès lors que ce règlement ne régit que la délivrance des visas de court séjour. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance que le frère de M. C s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié ne suffit pas à établir que la décision contestée méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs de visas protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés comme inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 paragraphe 5 c) du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016, les préambules des constitutions de 1946 et 1958 ainsi que les dispositions de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2313806_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel