TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2313808_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 6 juin 2024, M. D A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - il justifie de revenus suffisants pour la durée de son séjour en France ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B épouse C, ressortissante française, s'est vu déléguer l'exercice de l'autorité parentale à son égard par une décision judiciaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 juillet 2023, et dont le requérant demande l'annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant en définitive ultérieurement opposé un refus expresse par une décision du 23 août 2023. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent à celles prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite née le 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 août 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 311-1, L. 426-20 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ou que ses tantes, qui s'engagent à subvenir à ses besoins, seraient en capacité d'assurer cet engagement. Dès lors, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 7. En troisième lieu, l'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France et de ce qu'il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 8. En se bornant à produire l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 de Mme B épouse C, faisant état de ce que l'intéressée, qui a déjà un enfant à charge, a déclaré 24 519 euros de revenus en 2021, ainsi qu'un " certificat de position militaire " la concernant, le requérant ne justifie pas qu'il disposerait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toutes natures durant son séjour en France. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard, ni, en tout état de cause, d'une erreur de droit, ni qu'il remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse C ne pourrait se rendre en Côte d'Ivoire pour rendre visite au requérant, qui ne produit en outre aucun élément permettant de justifier de la continuité et de l'intensité des liens qui les unirait. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 12. En outre, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 13. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de délégation volontaire de d'autorité parentale du 8 mars 2022, le tribunal de première instance de Yopougon (Côte d'Ivoire) a confié à Mme B épouse C l'exercice de l'autorité parentale sur le demandeur, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, au regard de ses revenus, mentionnés au point 8, Mme B épouse C ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2313808_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel