TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313810_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour " établissement familial " en qualité d'ascendante à charge ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Kati, substituée par Me Niang, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour " établissement familial " auprès de l'ambassade France à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 3 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article D 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 3. Les dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 4. En l'espèce, la décision consulaire, et partant la décision attaquée, indiquent être fondées sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué entre la demandeuse de visa et le bénéficiaire de la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa adressé par Mme A à l'ambassade de France à Téhéran, que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour " établissement familial " et non au titre de la réunification familiale. La demandeuse, qui ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions d'obtention d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, soutient, à cet égard, vouloir rejoindre son fils, M. B A, bénéficiaire de protection subsidiaire en France, ainsi que l'épouse de ce dernier, avec lesquels elle indique avoir vécu depuis 2012 et qui la prennent à leur charge. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Mme A soit réexaminée. Par suit, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2313810_20240325
Données disponibles
- Texte intégral