TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313811_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 juin 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", à titre subsidiaire, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guglielmetti. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1998, entré en France le 19 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment les articles 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision de refus de titre qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 4. En l'espèce, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient résider en France depuis 2018, les pièces qu'il produit pour les années 2018 et 2019 ne permettent pas d'établir sa présence effective. Il ne manifeste pas par ailleurs une intégration sociale particulière. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d'ouvrier du bâtiment exercé sous un alias depuis le mois de juin 2020, situation que le préfet de police a appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications et des spécificités de l'emploi, cette circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel. Par suite, et alors même que cette profession relèverait des emplois figurant en annexe à l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait manifestement mal apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2018 et se prévaut de son insertion professionnelle en qualité d'ouvrier en bâtiment, et sociale en raison de son engagement associatif au sein de l'association " Leenamameihei " et au sein du syndicat SECI-UNSA. En outre, M. A fait valoir qu'il a développé des liens sociaux et amicaux en France. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant insuffisamment étayées par les pièces produites, ne suffisent pas à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M.Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313811
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2313811_20230928
Données disponibles
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