TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313812_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnait le principe du contradictoire et l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juin 1951, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juin 1951, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - les observations de Me Ben Mansour, représentant M. A, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après observations des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 juillet 1998 à Nawabad Assadabad Kounar, entré en France le 1er juillet 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 29 juin 2023. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En particulier, si le requérant s'est prévalu à l'audience de la présence en France de son frère auquel aurait été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne l'établit pas, pas plus qu'il ne démontre qu'il aurait fait part de cette circonstance au préfet de police, si bien que l'absence de mention relative à ses liens familiaux sur le territoire national ne saurait caractériser un défaut de motivation en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la rédaction de l'arrêté litigieux, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement. 5. En troisième lieu, M. A, en sollicitant son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande d'admission au séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien, eu égard à sa situation. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, non contestés sur ce point, que l'intéressé a été reçu le 14 avril 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, n'est pas fondé. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré par M. A de la méconnaissance du principe du contradictoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement attaquée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'éloignement dont il fait l'objet à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 8. En second lieu, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine se bornent pour l'essentiel à invoquer la situation générale de ce pays. En particulier, s'il se prévaut d'un arrêt récent de la CNDA lu le 14 février 2023 et reconnaissant un droit au bénéfice de la protection subsidiaire aux ressortissants afghans originaires de la province du Panchir, il n'est, en toute hypothèse, pas originaire de cette province mais de celle de Kounar. Au surplus, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il a, en outre, produit au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 de nouvelles pièces dont il se prévaut à l'appui d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il n'est toutefois pas établi ni même allégué que cette demande de réexamen a été déposée avant l'intervention de l'arrêté querellé du 22 mai 2023. Si leur traduction libre font bien état de menaces exercées à son encontre par les talibans, ces pièces n'ont enfin pas été traduites par un traducteur assermenté et sont dépourvues à ce stade de toute valeur probante. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juin 1951 et, enfin, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313812/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313812_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel