TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313814_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B F, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les observations de Me Shahabuddin, avocate de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian, né le 23 décembre 1982, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. F demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 17 mai 2023. En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision précise notamment que M. F ne peut être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que s'il remplit la condition de résidence habituelle en France et de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est appuyé sur l'avis émis le 13 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de Testimony F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports médicaux établis les 20 février et 3 mai 2023 par le Docteur A et le Docteur E, que le fils de M. F, né le 14 avril 2020, est né prématuré, porteur " de risque de troubles du neurodéveloppement " et est atteint d'un retard du développement et d'une instabilité motrice. Il présente notamment des stigmates d'hémorragie intraventriculaire, une plagiocéphalie et une rétinopathie du prématuré. Un accompagnement médical pluridisciplinaire régulier est indispensable. Si le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, les seuls documents médicaux produits, qui n'évoquent pas la question de la disponibilité des soins dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins, et, par suite, l'appréciation du préfet de police. Par conséquent, en refusant de délivrer le titre de séjour de M. F en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a présenté une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. F fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. F, est entré en France en 2020. Il est en couple avec une ressortissante nigériane avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement au Nigeria le 29 novembre 2013, et en France le 23 avril 2019, 14 avril 2020. S'il justifie avoir travaillé à partir de mars 2023 en qualité de " valet de chambre " et a été bénévole dans des associations, son entrée sur le territoire français est récente et son expérience professionnelle est limitée. Enfin, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de M. F. 11. En sixième lieu, l'article 3 alinéa 1er de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 12. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'un ou l'autre des enfants du requérant de l'un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision de refus de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen sérieux doit être écarté. 15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 435-1 ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 21. En troisième lieu, la décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 22. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 435-1 ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7. 23. En cinquième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. F fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas la réalité de ses allégations. En outre, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques n'est produit, alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 24. En sixième lieu, la décision fixant le pays de destination, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 25. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. 26. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de police et à Me Shahabuddin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313814_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel